Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaoual 1444 correspondant au 15 mai 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Ouganda sur l'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Ouganda, dénommés ci-après conjointement « les parties » et séparément « la partie » ;
Rappelant les relations d'amitié existant entre les deux pays et leur peuple ;
Désireux de renforcer davantage les relations amicales existant entre les deux pays et de consolider davantage la coopération étroite en matière de questions d'intérêt commun ;
Reconnaissant la nécessité d'assurer la fluidité de l'entrée, la sortie et le transit des nationaux des parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, à travers les frontières des parties, en exemptant ces nationaux de visa ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Exemption de visa
1. Les nationaux de l'un des Etat des parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, peuvent entrer, quitter, transiter et séjourner dans l'Etat de l'autre partie, sans obligation d'obtenir un visa, pour une durée n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, au cours d'une période de cent-quatre-vingts (180) jours, à compter de la date de leur première entrée.
2. Les parties conviennent sur les catégories de personnes, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, qui peuvent bénéficier de l'exemption de visa par chacune des parties, conformément au présent accord.
3. Si le séjour dépasse quatre-vingt-dix (90) jours, les nationaux des parties détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, sont tenus d'accomplir les formalités nécessaires à la délivrance des visas.
Article 2 Autorités compétentes Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent accord sont :
a) au nom du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère chargé des affaires étrangères ;
b) au nom du Gouvernement de la République d'Ouganda, le ministère chargé des affaires étrangères.
Article 3 Personnel diplomatique accrédité A l'exception de leur première entrée, les nationaux de l'Etat de l'une des parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, affectés auprès d'une représentation diplomatique ou un poste consulaire dans le territoire de l'autre partie, ainsi que les membres de leur famille détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, sont exemptés de visa pour entrer, quitter, transiter ou séjourner dans le territoire de l'Etat de l'autre partie durant toute la période de leur accréditation.
Article 4 Contrôle des déplacements L'entrée ou la sortie des nationaux des parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, du pays de l'autre partie s'effectue à travers les points dûment spécifiés pour l'entrée et la sortie des parties, concernant le trafic international des passagers.
Article 5 Respect des législations et règlements nationaux Le présent accord n'exempte pas les nationaux des parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, de se conformer avec les lois locales en vigueur dans le territoire de l'autre partie.
Article 6 Refus d'entrée et délivrance de nouveaux passeports diplomatiques et de service
1. Chacune des parties se réserve le droit de refuser l'entrée ou de réduire ou de mettre fin au séjour d'un national de l'Etat de l'autre partie, détenteur de passeport diplomatique ou de service, valide, jugé persona non grata.
2. En cas de perte d'un passeport diplomatique ou de service, par un national de l'Etat de l'une des parties dans le pays de l'autre partie :
a) le national doit en informer les autorités compétentes dans le pays d'accueil ; et
b) la mission diplomatique ou consulaire compétente procède à la délivrance d'un nouveau passeport diplomatique ou de service ou un autre document de voyage, et en informe les autorités compétentes du pays d'accueil.
Article 7 Notification des documents pertinents
1. Chacune des parties doit transmettre à l'autre partie, par voie diplomatique, les spécimens de ses passeports diplomatiques et de service, y compris une description détaillée de ces documents actuellement utilisés, durant les trente (30) jours, suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Chacune des parties doit, également, transmettre à l'autre partie, par voie diplomatique, les spécimens de ses passeports diplomatiques et de service, nouveaux ou modifiés, y compris une description détaillée de ces documents, au moins, trente (30) jours avant leur mise en service.
Article 8 Règlement des différends Tout différend résultant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord sera réglé, à l'amiable, à travers la consultation ou la négociation entre les parties, par voie diplomatique. 16 mai 2023 Article 9 Entrée en vigueur et durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification, par voie diplomatique, à travers laquelle les parties se notifient l'accomplissement de leurs conditions légales internes requises pour son entrée en vigueur.
Article 10 Amendement Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel entre les parties, par écrit et par voie diplomatique.
Ces amendements entreront en vigueur conformément aux mêmes dispositions prévues pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 11 Suspension
1. Chacune des parties se réserve le droit de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre du présent accord afin de maintenir la loi et l'ordre ou de protéger la santé publique et la sécurité.
2. La suspension, accompagnée des motifs susmentionnés, doit être notifiée, par écrit et par voie diplomatique, à l'autre partie et entrera en vigueur dans les soixante-douze (72) heures suivant la réception de la notification écrite par l'autre partie. L'autre partie sera informée de la révocation de la suspension selon les mêmes procédures.
Article 12 Dénonciation Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à travers une notification écrite adressée à l'autre partie, par voie diplomatique. Cette dénonciation entrera en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réception de ladite notification par l'autre partie.
Fait à Alger, le 6 octobre 2022, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise ; les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, d'Ouganda, Le ministre des affaires Le ministre d'Etat aux étrangères affaires étrangères en charge et de la communauté de la coopération régionale nationale à l'étranger Ramtane LAMAMRA John MULIMBA