Décret présidentiel n° 23-168 du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, signée à Copenhague, le 30 septembre 2021
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, signée à Copenhague, le 30 septembre 2021.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Danemark, désireux de développer leurs relations économiques et de promouvoir leur coopération en matière fiscale, Désireux de conclure une Convention pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital sans créer de possibilités de non imposition ou d’imposition réduite par l’évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allègements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers), Sont convenus de ce qui suit :
Article Premier Personnes visées par la Convention La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés par la Convention
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur le capital perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur le capital, tous les impôts perçus sur le revenu global, sur le capital global ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts perçus sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts perçus sur le montant global des salaires ou des traitements payés par les entreprises, ainsi que les impôts perçus sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont, notamment :
a) En Algérie :
(i) l’impôt sur le revenu global ;
(ii) l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
(iii) la taxe sur l’activité professionnelle ;
(iv) l’impôt sur le patrimoine ;
(v) la redevance et l’impôt perçus sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures.
(ci-après dénommés « impôt algérien »).
b) Au Danemark :
(i) l’impôt sur le revenu au profit de l’Etat ;
(ii) l’impôt sur le revenu au profit des communes ;
(ci-après dénommés « impôt danois »).
4. La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de cette convention, et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs régimes fiscaux.
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, l’Algérie ou le Danemark ;
b) le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce, conformément au droit international et à sa législation nationale, sa juridiction ou ses droits souverains en matière de l’exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme « Danemark » désigne le Royaume du Danemark, y compris toute zone située en dehors de la mer territoriale du Danemark sur laquelle, conformément au droit international et à sa législation nationale, le Danemark peut exercer sa juridiction et ses droits souverains en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles du fond marin, de son sous-sol et des eaux surjacentes, et en matière des autres activités d'exploration et d'exploitation économique de la zone ; le terme ne comprend pas les îles Féroé et le Groenland ;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés ou tous autres groupements de personnes ;
e) le terme « national », en ce qui concerne un Etat contractant, désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant ;
(ii) toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans l’Etat contractant.
f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent, respectivement, une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; 3 mai 2023
h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant :
i) l'expression « autorité compétente » désigne :
(i) en Algérie : le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
(ii) au Danemark : le ministre des impôts ou son représentant autorisé.
j) le terme « entreprise » s'applique à l’exercice de toute affaire ;
k) le terme « affaires » comprend l’exercice de services professionnels ainsi que l’exercice des autres activités de caractère indépendant.
2. Lors de l’application de la présente Convention, à tout moment, par un Etat contractant, toute expression ou tout terme qui n’y est pas défini a, à moins que le contexte exige une interprétation différente, ou que les autorités compétentes conviennent d'un sens différent conformément aux dispositions de l'article 24, le sens attribué, conformément aux lois fiscales appliquées de cet Etat, prévaudra sur le sens attribué à l’expression ou à ce terme, conformément aux autres lois de cet Etat.
Article 4 Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet Etat et à toute subdivision politique ou collectivité locale de celui-ci ainsi qu’à un fonds de pension reconnu et contrôlé conformément aux dispositions réglementaires d'un Etat contractant, que les revenus d'un tel fonds de pension soient ou non généralement exonérés d'impôt dans cet Etat. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour le capital qui y est situé.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1. du présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; 13 Chaoual 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 3 mai 2023
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1. du présent article, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de déterminer d’un commun accord l’Etat contractant duquel cette personne est réputée être un résident aux fins de la présente Convention, eu égard au lieu où se situe son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée en société ou constituée autrement et à tout autre facteur pertinent. En l’absence d’un tel accord, la personne ne pourra prétendre à aucune des exonérations prévues par la présente Convention, sauf dans la mesure des conditions convenues par les autorités compétentes des Etats contractants.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend, notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou projet de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six
(6) mois.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1. du présent article, l'expression « établissement stable » comprend, également :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 7
a) la fourniture par une entreprise de services y compris de services de conseil, par l’intermédiaire d’employés ou autre personnel engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement si des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans un Etat contractant pour une période ou des périodes excédant dans leur totalité 183 jours, au cours de toute période de douze (12) mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale concernée ;
b) pour une personne physique, la prestation de services rendus dans un Etat contractant par cette personne physique dans cet Etat sur une période ou des périodes excédant dans leur totalité 183 jours, au cours de toute période de douze
(12) mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale concernée.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas un « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires qui est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas
a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1. et 2., lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique les dispositions du paragraphe 7. agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au profit de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5. qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
7. Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs activités.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6 Revenus de biens immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire des biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires des biens immobiliers, le cheptel, les équipements utilisés dans l’agriculture et l’exploitation forestière, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit public concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1. s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1. et 3. s’appliquent, également, aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 3 mai 2023
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3., lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposées, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2. n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit, cependant, être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes et dispositions contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés, chaque année, selon la même méthode, à moins qu’il existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Transport maritime et aérien
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires et d'aéronefs en trafic international, comprennent :
a) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs ; et 13 Chaoual 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 3 mai 2023
b) les bénéfices provenant de l'utilisation, de la maintenance ou de la location de conteneurs (y compris les locomotives et équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport de biens ou de marchandises.
4. Les dispositions des paragraphes 1., 2. et 3. s'appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une coentreprise ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être, en fait, à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et - impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant ont été imposés dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9
a) 5% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 15 % du capital de la société qui paie les dividendes pendant une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de société, de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) ;
b) 15% du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2., l’Etat contractant, dont la société qui paie les dividendes est un résident, ne perçoit pas d’impôt sur les dividendes payés par cette société si le bénéficiaire effectif des dividendes est un fonds de pension visé au paragraphe 1. de l’article 4.
4. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, ou autres droits à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
5. Les dispositions des paragraphes 1. et 2. ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou, dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie des bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 8% du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2., les intérêts provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si :
a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement de cet Etat contractant, une subdivision politique ou une collectivité locale ; ou
b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l'autre Etat contractant, à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales habilitées à cet effet, ou à des institutions ou organismes (y compris des institutions financières) entièrement détenus par cet Etat contractant ou une subdivision politique ou collectivité locale, ou Banque centrale de cet Etat ; ou
c) les intérêts sont payés à toute institution ou organisme (y compris une institution financière) en relation avec un accord conclu entre les Gouvernements des Etats contractants.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur ou non, et notamment les revenus des fonds publics, des titres et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Le terme n’inclut aucun élément qui est traité comme dividendes au sens des dispositions de l’article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1., 2. et 3. ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 de la présente Convention sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, possède dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 3 mai 2023 Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d'où elles proviennent, selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder le taux de 10 % du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques, bandes ou disques pour la radio télédiffusion), d’un brevet d’invention, d’une marque de fabrique commerciale, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1. et 2. ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, possède dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation fiscale de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 13 Chaoual 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 3 mai 2023
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif commercial d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens meubles affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de conteneurs (y compris les remorques, barges et équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport de biens et de marchandises en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits similaires, tels que les droits dans une société de personnes ou une fiducie, sont imposables dans l’autre Etat contractant si, au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions ou intérêts similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers (tels que définis à l’article 6), situés dans cet autre Etat.
6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1., 2., 3., 4. et 5. ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Revenus d’emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1., les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat, si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total cent quatre-vingt-trois (183) jours durant toute période de douze (12) mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, autre que celui exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité exclusivement à l’intérieur de l'autre Etat contractant, sont imposables uniquement dans cet Etat.
Article 15 Tantièmes Les tantièmes et les autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 16 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions de l’article 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que musicien, sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions de l’article 14, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1. et 2. ne s'appliquent pas aux revenus tirés d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes ou des sportifs si le séjour dans cet Etat est, entièrement ou partiellement, financé par des fonds publics de l'un ou des deux Etats contractants ou de leurs subdivisions politiques ou autorités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.
Article 17 Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2. de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat mentionné.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1., les pensions et autres versements effectués dans le cadre d'un régime public faisant partie du système de sécurité sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 18 Fonctions publiques
1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres qu'une pension, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou autorité dans l'exercice de fonctions à caractère gouvernemental ne sont imposables que dans cet Etat.
(b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont imposables uniquement dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : i. possède la nationalité de cet Etat ; ou ii. n'est pas devenu un résident de cet Etat à la seule fin de rendre les services.
2. (a) Toute pension payée par un Etat contractant ou à partir de fonds créés par ce dernier ou l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou autorité n'est imposable que dans cet Etat.
(b) Toutefois, cette pension n'est imposable que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires au titre de services rendus dans le cadre d'une activité exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales.
Article 19 Etudiants Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était, immédiatement, avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais de séjour, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 20 Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1. ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2. de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit où le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 de la présente Convention sont applicables. 3 mai 2023
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1. et 2., les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant non traités dans les articles précédents de la présente Convention et provenant de l'autre Etat contractant peuvent également être imposables dans cet autre Etat.
Article 21 Capital
1. Le capital constitué par des biens immobiliers visés à l’article 6 de la présente Convention, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, peut être imposable dans cet autre Etat.
2. Le capital constitué par des biens mobiliers qui font partie de l’actif commercial d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
3. Le capital constitué par des navires et aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments du capital d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 22 Elimination de la double imposition
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède du capital qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat accorde : a. sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat contractant ; b. sur l’impôt qu’il perçoit sur le capital de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le capital payé dans cet autre Etat contractant.
Dans l'un et l'autre cas, cette déduction ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou le capital, calculé avant déduction, qui est imputable, selon le cas, aux revenus ou au capital imposable dans cet autre Etat.
2. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant reçoit ou le capital qu’il possède sont exempts d’impôt dans cet Etat contractant, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de capital de ce résident, tenir compte des revenus ou du capital exempté. 13 Chaoual 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 3 mai 2023 Article 23 Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre l’Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles pourront être assujettis les nationaux de l’Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, les abattements et les réductions d’impôt en fonction de la situation civile ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1. de l’article 9, du paragraphe 7. de l’article 11 ou du paragraphe 6. de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, les redevances et les autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 24 Procédure d’accord mutuel
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre Etat contractant. Le cas doit être soumis dans les trois (3) ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 13
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord mutuel avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord mutuel, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, en vue de parvenir à un accord conformément aux paragraphes précédents.
Article 25 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1. par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1., par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utiliseront ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
Nonobstant ce qui précède, les renseignements obtenus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux Etats l’autorise et si l’autorité compétente de l’Etat qui fournit ces renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1. et 2. ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3. sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3. ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Article 26 Assistance en matière de recouvrement
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales.
Cette assistance n’est pas limitée par les dispositions des articles 1 et 2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent fixer, d’un commun accord, les modalités d’application du présent article.
2. Le terme « créance fiscale » tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette Convention ou à tout autre accord auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à cette somme.
3. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat. 3 mai 2023
4. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est une créance à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément à sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3. et 4., les délais et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3. ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3. ou 4. ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l’autre Etat contractant.
6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance d’un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l’autre Etat contractant.
7. Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3. ou 4. et avant que l’autre Etat contractant ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d’être :
a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3., une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement ;
b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4., une créance fiscale du premier Etat à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement.
Les autorités compétentes du premier Etat notifient, promptement, ce fait aux autorités compétentes de l’autre Etat et le premier Etat, au choix de l’autre Etat, suspend ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposantes à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ; 13 Chaoual 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 3 mai 2023
c) de prêter assistance si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant.
Article 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires La présente Convention ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu, soit des règles générales du droit international, soit des dispositions de conventions particulières.
Article 28 Droit aux avantages
1. Nonobstant les dispositions des articles 11 et 12 de la présente Convention, les revenus provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident d'un autre Etat contractant, sont imposables dans le premier Etat conformément à la législation interne de cet Etat, si cet élément de revenu n'est pas imposable ou est assujetti à une législation accordant un traitement préférentiel aux revenus de source étrangère dans l'autre Etat contractant.
2. Un élément de revenu est considéré comme soumis à l'impôt lorsqu'il est réputé comme imposable par la juridiction concernée et n'est pas exonéré d'impôt, bénéficie d'un crédit d'impôt et soumis à une imposition au taux de 0 %.
3. Un élément de revenu est considéré comme soumis à une législation accordant un traitement préférentiel aux revenus de source étrangère dans l'autre Etat contractant où cet Etat accorde un traitement préférentiel à ces revenus par le biais de réductions du taux d'imposition ou de l'assiette ou d'un crédit d'impôt qui ne s'applique pas aux revenus provenant de cet Etat et dont le bénéficiaire est un résident de cet Etat.
4. Nonobstant les dispositions de la présente Convention, un avantage en vertu de la présente Convention n'est pas accordé pour un élément de revenu ou du capital s'il est raisonnable de conclure, eu égard à tous les faits et circonstances, que l'obtention de cet avantage était l'un des objets principaux de tout accord ou transaction ayant abouti directement ou indirectement à cet avantage, à moins qu'il ne soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 15 Article 29 Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.
2. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent :
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les montants payés ou portés à crédit, à partir du ou après le premier jour du mois de janvier qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente convention ; et
b) en ce qui concerne les autres impôts, pour toute l’année d'imposition commençant le ou après le premier jour du mois de janvier, suivant la fin de l’année civile d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 30 Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention, par voie diplomatique, moyennant un préavis, au moins, de six (6) mois avant la fin de chaque année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq (5) ans après l'année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera de s'appliquer :
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les montants payés ou portés à crédit, à partir du ou après le premier jour du mois de janvier de l'année civile, au cours de laquelle la notification est donnée ; et
b) en ce qui concerne les autres impôts pour les années d'imposition commençant le ou après le premier jour du mois de janvier, suivant la date à laquelle la notification est donnée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Copenhague, le 23 Safar 1443 correspondant au 30 septembre 2021, en trois (3) exemplaires originaux en langues arabe, danoise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation entre les textes, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne du Royaume du Danemark démocratique et populaire L’Ambassadeur Le ministre des impôts Rachid Meddah Morten Bødskov
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.