TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’AUTORITE NATIONALE › Chapitre 2 — Corps des auditeurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 32
Sont recrutés ou promus en qualité d’auditeurs principaux :
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de magistère en informatique ou d'un titre reconnu équivalent ;
2. par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les auditeurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les auditeurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.