TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 16
Les durées d'avancement applicables aux personnels appartenant aux corps spécifiques de l’autorité nationale, sont fixées selon les trois (3) durées prévues dans l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé.