TITRE II — CADRE JURIDIQUE DE LA RELATION DE TRAVAIL
Article 9
Les deux (2) cadres des personnels civils du ministère de la défense nationale, cités à l’article 2 du présent décret, sont classés dans les quatre (4) groupes suivants :
— le groupe ''A''comprend les personnels civils ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités de conception, de recherche, d’études ou tout niveau de qualification équivalent ;
— le groupe ''B'' comprend les personnels civils ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités d’application ou tout niveau de qualification équivalent ;
— le groupe ''C'' comprend les personnels civils ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités de maîtrise ou tout niveau de qualification équivalent ;
— le groupe ''D'' comprend les personnels civils ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités d’exécution ou tout niveau de qualification équivalent.