TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 6 — Les congés et les absences spéciaux — Les autorisations d’absences
Article 81
Lorsqu’ils sont contraints de s’absenter pour des raisons dûment justifiées, les personnels civils peuvent bénéficier, dans la mesure où les nécessités du service le permettent, d’autorisations d’absences exceptionnelles, non déductibles du congé annuel et rémunérées, d’une durée qui ne saurait excéder dix (10) jours calendaires par an.