TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel › Sous-section 3 — Les congés d'accidents de travail et de maladies professionnelles
Article 76
Les personnels civils assimilés, atteints d'une incapacité permanente de travail attestée par la commission habilitée, à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en matière de réforme et d'invalidité au sein du ministère de la défense nationale.
Section 2 Les congés de maladie - Les congés de maladie de longue durée - Les congés d'accidents de travail et de maladies professionnelles Dispositions applicables aux personnels civils contractuels