TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel › Sous-section 3 — Les congés d'accidents de travail et de maladies professionnelles
Article 70
Sauf cas de force majeure dûment justifié, les personnels civils assimilés sont tenus de déclarer l’accident de travail dont ils sont victimes, par eux-mêmes ou par une tiers personne, à la structure dont ils relèvent, par tous moyens et dans les vingt-quatre (24) heures, les jours non ouvrables n'étant pas comptés, sous peine de perdre les droits reconnus en la matière par le présent décret.