TITRE II — CADRE JURIDIQUE DE LA RELATION DE TRAVAIL
Article 6
Les personnels civils assimilés sont en activité de service au sein des organes et structures centraux et régionaux du ministère de la défense nationale, des établissements militaires à caractère administratif, des établissements militaires à caractère scientifique et technologique, des établissements d'accueil, de repos et de loisirs, ainsi que des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire. 4 avril 2023 Toutefois, ils peuvent être appelés à servir hors des organes et structures suscités, en tout temps et en tout lieu, sur ou en dehors du territoire national. Dans ce dernier cas, ils sont soumis à la réglementation en vigueur applicable aux personnels militaires exerçant à l'étranger, tant qu'elle n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.