TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel › Sous-section 3 — Les congés d'accidents de travail et de maladies professionnelles
Article 69
Les personnels civils assimilés ayant épuisé la totalité de leurs congés et reconnus inaptes par les commissions habilitées, font l'objet d'une cessation définitive de servir et sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite, dans les conditions fixées par le code des pensions militaires.
Lors de l'examen de leurs dossiers médico-administratifs par les commissions habilitées, les personnels civils assimilés concernés sont mis en instance de réforme. Durant cette durée d'instance, ils conservent le dernier traitement perçu.