TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel › Sous-section 3 — Les congés d'accidents de travail et de maladies professionnelles
Article 68
Est considérée comme maladie professionnelle, toute intoxication, infection ou affection contractée par les personnels civils assimilés à l'occasion ou du fait du service et reconnues par les services de santé militaire, dont la liste est fixée par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.