TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel › Sous-section 3 — Les congés d'accidents de travail et de maladies professionnelles
Article 67
Est considéré comme accident de travail entraînant un dommage corporel :
— tout incident survenu au moment du service imputable à une cause étrangère soudaine ;
— tout incident survenu au cours d'une mission à caractère exceptionnel ou permanent, accomplie hors de l'unité, sur ordre de mission du chef hiérarchique ;
— tout incident survenu lors ou à l’occasion d’une formation suivie dans le cadre du plan annuel de formation, à l’exclusion de celle intervenant à l’initiative des intéressés ;
— tout incident survenu lors de l’accomplissement d’un acte de dévouement dans l’intérêt général ou de sauvetage d’une personne en danger ;
— toute lésion se produisant ou tout décès survenant, soit sur le lieu et au cours du service, soit en un temps voisin de l'accident, soit au cours du traitement consécutif à celui-ci, sauf preuve contraire ;
— tout incident survenu pendant le trajet effectué pour se rendre au travail ou en revenir, quel que soit le mode de transport utilisé, à condition que le parcours n'ait pas été, sauf urgence, nécessité ou cas de force majeure, interrompu ou détourné.
Est, également, considéré comme accident de travail entraînant un dommage corporel, tout autre accident pouvant être défini comme tel au sein du ministère de la défense nationale par voie réglementaire.