TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel › Sous-section 3 — Les congés d'accidents de travail et de maladies professionnelles
Article 66
Pendant la durée prévue à l’article 65 du présent décret, les personnels civils assimilés concernés conservent l'intégralité de leur traitement et des allocations familiales.
Les modalités d'attribution du traitement, des primes et des indemnités des personnels civils assimilés mis en congés d'accidents de travail ou de maladies professionnelles ou en instance de réforme, sont fixées par voie réglementaire.