TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel › Sous-section 2 — Les congés de maladie de longue durée
Article 63
Les personnels civils assimilés ayant épuisé la totalité de leurs congés de maladie de longue durée et reconnus inaptes par les commissions habilitées, font l'objet d'une cessation définitive de servir et sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite, dans les conditions fixées par le code des pensions militaires.
Lors du traitement de leurs dossiers médico-administratifs par les commissions habilitées, les personnels civils assimilés concernés sont mis en instance de réforme et conservent l'intégralité de leur traitement et des allocations familiales.