TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel › Sous-section 2 — Les congés de maladie de longue durée
Article 62
Les personnels civils assimilés qui rechutent après avoir repris leur service, sans avoir épuisé la totalité des congés de maladie de longue durée, peuvent bénéficier, sur avis des services de santé militaire, de nouveaux congés, qui s'ajoutent aux congés antérieurs, dans les limites fixées à l’article 52 du présent décret.