TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel › Sous-section 2 — Les congés de maladie de longue durée
Article 54
Les personnels civils assimilés, mis en congé de maladie de longue durée, doivent cesser toute activité, de quelque nature que ce soit, sauf celles ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et de la rééducation.
Ils sont tenus de déclarer tout changement de leurs lieux de résidence à leurs chefs hiérarchiques qui peuvent s’assurer, à travers une enquête, que les bénéficiaires du congé n’exercent aucune activité, tel que prévu dans le premier alinéa du présent article.
Si l'enquête vient à établir le contraire, le traitement des intéressés est suspendu, à l'exception des allocations familiales. Et si l'infraction remonte à une date antérieure de plus d'un (1) mois, les sommes perçues sont reversées, depuis cette date, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.