TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel › Sous-section 2 — Les congés de maladie de longue durée
Article 53
Durant la période de cinq (5) ans, prévue à l'article 52 du présent décret, les personnels civils assimilés concernés conservent l'intégralité de leur traitement et des allocations familiales.
Les modalités d'attribution du traitement, des primes et des indemnités des personnels civils assimilés mis en congé de maladie de longue durée ou en instance de réforme, sont fixées par voie réglementaire.