TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel › Sous-section 2 — Les congés de maladie de longue durée
Article 52
Les personnels civils assimilés ont droit à des congés de maladie de longue durée, dans la limite de cinq (5) ans, pour des maladies ou affections dont la liste est fixée, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Un congé de maladie de longue durée ne peut être accordé pour une période inférieure à trois (3) mois ou supérieure à six (6) mois. Le renouvellement du congé de maladie de longue durée doit intervenir dans les mêmes conditions et les mêmes limites.