TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel › Sous-section 1 — Les congés de maladie
Article 50
Les personnels civils assimilés ayant obtenu des congés de maladie, pendant une période de douze (12) mois consécutifs, et ne pouvant pas reprendre leur service à l’issue de cette période, sont mis en instance de réforme, en attendant leur cessation définitive de servir, dans les conditions fixées par la réglementation relative à l’aptitude médicale au service au sein de l'Armée Nationale Populaire.
Les personnels civils assimilés, mis en congés de maladie ou en instance de réforme, conservent l'intégralité de leur traitement et des allocations familiales.
Les modalités relatives à l'attribution du traitement, des primes et des indemnités des personnels civils assimilés mis en congés de maladie ou en instance de réforme, sont fixées par voie réglementaire.