TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel › Sous-section 1 — Les congés de maladie
Article 49
En cas de maladie dûment constatée, les rendant dans l'incapacité de reprendre leur service, les personnels civils assimilés ont droit à des congés de maladie, d’une durée maximale de six (6) mois renouvelable, consécutivement, une seule fois.
Les intéressés doivent se présenter aux services compétents de la santé militaire pour obtenir leur congé de maladie ou le renouvellement de leur congé initialement accordé.