TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel
Article 48
Pour la détermination de la durée du congé annuel, sont considérées comme périodes de travail :
— la période de travail effectif ;
— les périodes de formation, en continu ou en alterné ;
— la période de congé annuel ;
— les périodes de repos légal ;
— les périodes d’absences autorisées ;
— les périodes de congé de maternité ;
— les périodes de congé de maladie ;
— les périodes de rappel au titre de la réserve militaire, soit dans le cadre de la formation et de l'entretien de la réserve, ou lors de la mobilisation générale ou partielle.
Chapitre 5 Les congés de maladie - Les congés de maladie de longue durée - Les congés d'accidents de travail et de maladies professionnelles Section 1 Les congés de maladie - Les congés de maladie de longue durée - Les congés d'accidents de travail et de maladies professionnelles Dispositions applicables aux personnels civils assimilés