TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel
Article 43
Pour la fixation du congé annuel rémunéré, toute période égale à vingt-quatre (24) jours ouvrables ou à quatre (4) semaines de travail, est équivalente à un (1) mois de travail.
Pour les personnels civils assimilés ainsi que les personnels civils contractuels à plein temps, nouvellement recrutés, toute période de travail supérieure à quinze (15) jours ouvrables, est équivalente à un (1) mois de travail.