TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel
Article 42
Le congé annuel rémunéré est calculé à raison de deux (2) jours et demi par mois de travail, sans que la durée globale ne puisse excéder trente (30) jours calendaires par année de travail.
La période de référence pour le calcul des droits à congé annuel s’étend du 1er juin de l’année précédant le congé au 30 juin de l’année du bénéfice du congé.
Pour les personnels civils nouvellement recrutés, la période de référence est la date d’installation dans le poste de travail.