TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 4 — Le congé annuel
Article 41
Le report d’une année sur l’autre de tout ou partie du congé annuel est interdit.
Toutefois, le congé annuel des personnels civils assimilés et des personnels civils contractuels, à durée indéterminée, peut être fractionné ou reporté dans la limite maximale d’une
(1) année, soit pour nécessité de service soit sur demande acceptée.
Dans ce cas, la durée du fractionnement ne doit pas être inférieure à la moitié du congé annuel.