TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 3 — La durée légale de travail - Le repos légal
Article 39
Les personnels civils ont droit à une journée entière de repos hebdomadaire et à des jours fériés chômés et payés, conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, dans le cadre de l'organisation du travail et lorsque les impératifs de service l'exigent, le repos hebdomadaire peut être différé. Auquel cas, le jour travaillé est compensé à égale durée.