TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 3 — La durée légale de travail - Le repos légal
Article 37
Sous réserve du volume journalier de travail effectif, prévu par la législation en vigueur, les personnels civils contractuels peuvent être appelés à effectuer des heures de travail supplémentaires.
Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité impérieuse de service et revêtir un caractère exceptionnel.
Dans tous les cas, les heures supplémentaires ne peuvent excéder vingt pour cent (20 %) de la durée légale du travail.