TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS CONTRACTUELS › Chapitre 3 — La cessation de la relation de travail contractuelle
Article 228
La relation de travail contractuelle des personnels civils contractuels cesse dans les cas suivants :
— mise à la retraite, dans les conditions fixées par la législation en vigueur ;
— incapacité totale de travail, tel que prévu par la législation en vigueur ;
— démission ;
— suppression de poste de travail, dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
— résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité : * pour période d'essai non concluante ; * par mesure disciplinaire pour une sanction de 3ème degré ; * pour abandon de poste, selon les mêmes dispositions applicables aux personnels civils assimilés.
— résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité, suite à une condamnation définitive à : * une peine criminelle ; * une peine d'emprisonnement ferme dont la durée est supérieure à douze (12) mois ; * une peine d'emprisonnement ferme dont la durée est égale ou inférieure à douze (12) mois ou une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis, en cas de délit(s) jugé(s) incompatible(s) avec le maintien en activité.
Dans le cas où le délit n'est pas jugé incompatible, la décision du maintien des personnels civils contractuels concernés est du ressort du responsable de l'organe employeur ;
— expiration du contrat à durée déterminée ;
— résultats d'enquête administrative non concluants ;
— perte ou déchéance de la nationalité algérienne ;
— décès.