TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS CONTRACTUELS › Chapitre 2 — Le régime disciplinaire › Section 2 — La suspension d'emploi
Article 227
Les personnels civils contractuels peuvent être suspendus de leur travail par l'organe employeur, à titre conservatoire, au cas où ils se trouvent :
— en instance de comparution devant un conseil de discipline, pour faute ou manquement grave pouvant entraîner la résiliation du contrat de travail, sans préavis ni indemnité ;
— objet de poursuites pénales, placés en détention provisoire, laissés en liberté ou ayant fait l’objet d’un jugement n’ayant pas acquis autorité de la chose jugée, pour des faits jugés incompatibles avec leur maintien en service.
La situation des personnels civils contractuels suspendus n’est définitivement réglée qu’après le prononcé de la décision du conseil de discipline saisi ou de la décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Lorsque l’avis du conseil de discipline n’a pas retenu la résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité, à titre de sanction, ou lorsque la juridiction pénale a prononcé un acquittement, une relaxe ou un non-lieu, il est immédiatement mis fin à la suspension des personnels civils contractuels en les réintégrant dans la plénitude de leurs droits.
Les effets de la suspension d'emploi sur la rémunération sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.