TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS CONTRACTUELS › Chapitre 2 — Le régime disciplinaire › Section 1 — Les sanctions disciplinaires
Article 226
La résiliation du contrat de travail, sans préavis ni indemnité, par mesure disciplinaire, est prononcée par l'organe employeur, après avis conforme du conseil de discipline, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.