TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS CONTRACTUELS › Chapitre 1er — La relation de travail
Article 211
Est considéré comme contrat à durée déterminée, à temps plein ou partiel, tout contrat destiné à :
— exécuter un travail lié à des contrats de travaux ou de prestations non renouvelables ;
— pourvoir à une vacance momentanée d’un poste de travail ;
— assurer des travaux périodiques à caractère discontinu, conjoncturel ou temporaire.