TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 6 — La cessation définitive d’activité › Section 3 — L'abandon de poste
Article 207
Si les personnels civils assimilés concernés, radiés des contrôles durant le délai prévu à l'article 206 du présent décret, ont présenté des documents justifiant leur absence, la direction des personnels du ministère de la défense nationale, après examen de la justification et vérification de la validité des documents présentés, procède à leur réintégration, sans effet pécuniaire rétroactif.