TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 6 — La cessation définitive d’activité › Section 3 — L'abandon de poste
Article 206
Un courrier est notifié à la dernière adresse inscrite dans le dossier administratif des personnels civils assimilés concernés, par le biais de la structure dont ils relèvent, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours, à compter de la date du prononcé de la décision de radiation des contrôles, les informant des mesures prises à leur encontre.
Ce courrier, qui est versé dans le dossier administratif des concernés doit, obligatoirement, comporter une mention faisant connaître la possibilité d'introduire une réclamation, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de sa notification.