TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 6 — La cessation définitive d’activité › Section 3 — L'abandon de poste
Article 205
Dans le cas où malgré les deux (2) mises en demeure, les personnels civils assimilés concernés ne rejoignent pas leurs postes de travail, leurs rémunérations sont suspendues et toute disposition jugée nécessaire peut être prise pour préserver l'intérêt du service et assurer le bon fonctionnement.