TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 6 — La cessation définitive d’activité › Section 2 — La démission
Article 200
La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par la direction des personnels du ministère de la défense nationale, qui dispose d’un délai équivalent au préavis prévu à l’article 199 du présent décret, pour fixer la date de sa prise d’effet.
Toutefois, l’acceptation de la démission peut être différée de deux (2) mois, pour raisons de service, et ce, à compter de la date d’expiration du préavis.
Passé ce délai, la démission est réputée acceptée et produit tous ses effets.