TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 6 — La cessation définitive d’activité › Section 1 — Les cas de cessation définitive d’activité
Article 198
A l’exclusion des motifs indiqués aux tirets 1 et 5 de l’article 197 du présent décret, les personnels civils assimilés ayant fait l'objet d'une cessation définitive d'activité, bénéficient de la délivrance :
— d’un certificat de travail, établi par l’autorité militaire compétente, portant mention des postes de travail occupés successivement et de la durée du travail accomplie ;
— d’un solde de tout compte, établi par l’organe payeur territorialement compétent.
Le modèle du certificat de travail et du solde de tout compte, précités, ainsi que les modalités de leur délivrance, sont déterminés par arrêté du ministre de la défense nationale.