TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 5 — Le régime disciplinaire › Section 2 — La suspension d'emploi
Article 193
Les personnels civils assimilés, suspendus de leur emploi, à titre conservatoire, sont rétablis dans la plénitude de leurs droits :
— lorsqu'ils font l'objet d'une sanction disciplinaire, autre que celle du 3ème degré ou lorsqu'ils ne sont pas reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés ;
— en cas de relaxe, d’acquittement ou de non-lieu.