TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 5 — Le régime disciplinaire › Section 2 — La suspension d'emploi
Article 191
En attendant de statuer définitivement sur leur cas, les personnels civils assimilés suspendus de leur emploi pour les motifs, cités au tiret 1 de l'article 190 du présent décret, continuent à percevoir leur traitement et l’intégralité des allocations familiales.
La durée de suspension, dans ce cas, ne peut excéder six (6) mois. Si, à l’issue de ce délai, aucune décision n’a été prise à leur sujet, ils sont rétablis dans la plénitude de leurs droits.