TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 5 — Le régime disciplinaire › Section 2 — La suspension d'emploi
Article 190
Il peut être procédé, à titre de mesure conservatoire, par décision du directeur des personnels du ministère de la défense nationale, à la suspension de l’emploi des personnels civils assimilés :
— auteurs d’une faute ou d’un manquement grave à leurs obligations statutaires, pouvant entraîner une sanction du 3ème degré ;
— poursuivis par une juridiction pénale, placés en détention provisoire, laissés en liberté ou ayant fait l’objet d’un jugement n’ayant pas acquis autorité de la chose jugée, pour des faits jugés incompatibles avec leur maintien en fonction.