TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 4 — Les positions statutaires et les mouvements › Section 5 — Les mouvements
Article 178
Les personnels civils assimilés peuvent faire l’objet de mouvements dans le cadre soit :
— d’une mutation d’une structure à une autre, prononcée par décision du directeur des personnels du ministère de la défense nationale ;
— d’un changement de poste de travail au sein de la même structure.
Ces mouvements interviennent soit sur demande acceptée, lorsque l’intérêt du service le permet, soit d'office, lorsque les nécessités du service l'exigent.