TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 4 — Les positions statutaires et les mouvements › Section 4 — Position de service national
Article 177
La réintégration des personnels civils assimilés concernés dans leurs postes de travail d’origine, ou à un poste équivalent, même en surnombre, est de droit, et elle doit intervenir dans un délai ne dépassant pas six (6) mois de la date de leur libération des obligations du service national.
La réintégration est prononcée dans les mêmes formes, sur présentation d’un document officiel attestant la libération des obligations du service national.