TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 4 — Les positions statutaires et les mouvements › Section 4 — Position de service national
Article 176
A l’expiration de la période du service national, ou dans le cas où ils en sont libérés, pour un quelconque motif, avant terme de la durée légale, les personnels civils assimilés doivent rejoindre leur structure d’origine dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours, sauf cas de présentation de documents justificatifs.