TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 4 — Les positions statutaires et les mouvements › Section 4 — Position de service national
Article 174
Les personnels civils assimilés, appelés à effectuer leurs obligations du service national, sont placés en position de "service national", conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le placement dans cette position est prononcé par décision du directeur des personnels du ministère de la défense nationale, sur présentation d’une copie de l’ordre d’appel, en attendant la prononciation de l’acte d’incorporation.
Dans cette position, ils ne peuvent bénéficier d’aucune rémunération, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant le service national.