TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 4 — Les positions statutaires et les mouvements › Section 3 — Position de détachement
Article 166
Sauf cas de nécessité de service, le détachement n'intervient qu'après cinq (5) ans de service effectif en qualité de personnel civil assimilé.
Le détachement est prononcé pour une durée maximale d’une (1) année renouvelable, dans la limite de trois (3) ans.
Lorsque les nécessités du service l'exigent, une prolongation de cette durée peut être accordée par le ministre de la défense nationale.