TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 4 — Les positions statutaires et les mouvements › Section 2 — Position de mise en disponibilité
Article 157
Les personnels civils assimilés, totalisant deux
(2) ans de service effectif, peuvent bénéficier une seule fois au cours de la carrière, sur demande acceptée, d’une mise en disponibilité, pour convenance personnelle, pour une durée de six (6) mois renouvelable, dans la limite de douze (12) mois, en tenant compte de l’intérêt du service et des motifs dûment justifiés.
La proportion des personnels civils assimilés concernés ne peut excéder cinq pour cent (5 %) de l’effectif relevant de l’organe ou de la structure concernée.