TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 4 — Les positions statutaires et les mouvements › Section 2 — Position de mise en disponibilité
Article 155
Lorsque le conjoint est désigné pour suivre une formation ou est affecté auprès d’une représentation algérienne ou d’un organisme international ou est chargé d’une mission de coopération, en dehors du territoire national, les personnels civils assimilés sont placés en position de mise en disponibilité.
Nonobstant les dispositions de l’article 156 du présent décret, la durée de la mise en disponibilité est égale à la durée de la mission ou de la formation du conjoint.