TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 4 — Les positions statutaires et les mouvements › Section 1 — Position d’activité
Article 152
Sont considérés, également en position d'activité, les personnels civils assimilés se trouvant :
— en congé annuel, en congé spécial, en congé de maladie et en congé de maternité ;
— en absences autorisées ;
— en rappel au titre de la réserve militaire, soit dans le cadre de la formation et de l'entretien de la réserve, soit lors de la mobilisation générale ou partielle, tel que prévu par la loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 susvisée ;
— en formation ou en perfectionnement.