TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 3 — L’organisation de la carrière › Section 3 — L’avancement et la promotion
Article 145
La promotion des personnels civils assimilés s’effectue selon les modes suivants :
— sur titre, parmi ceux ayant obtenu des titres et diplômes requis dans le cadre du plan annuel de formation du ministère de la défense nationale ;
— par voie d'examens ou tests professionnels ;
— au choix, par voie d’inscription sur la liste d’aptitude parmi ceux justifiant de l’ancienneté requise dans le grade détenu.
En cas d'égalité de classement dans la liste d'aptitude suscitée, l'ancienneté dans le grade détenu et l'occupation d'un poste ou d’une fonction supérieur(e), ainsi que l'ancienneté acquise dans le cadre des personnels civils assimilés, sont prises en compte pour départager les cas ex æquo.
Les personnels civils assimilés ne peuvent bénéficier de trois (3) promotions consécutives, au choix, par voie d'inscription sur la liste d'aptitude citée ci-dessus.