TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 3 — L’organisation de la carrière › Section 3 — L’avancement et la promotion
Article 143
La promotion des personnels civils assimilés d’un grade à un grade immédiatement supérieur, n’est pas subordonnée à un suivi d’une formation ou d’un stage.
Toutefois, toute promotion de grade, d’un groupe à un groupe immédiatement supérieur, est subordonnée à une formation préalable dans le cadre du plan annuel de formation, au sein du ministère de la défense nationale.