TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 3 — L’organisation de la carrière › Section 2 — La formation
Article 138
Les personnels civils assimilés bénéficiaires de cycles de formation ou de perfectionnement, à la charge du ministère de la défense nationale, sont tenus d'accomplir une durée de services effectifs, désignée ci-après "période de rendement".
Les personnels civils assimilés dont la cessation définitive d’activité intervient suite à une demande de démission régulièrement acceptée, sans avoir accompli la période de rendement citée à l’alinéa ci-dessus, sont astreints au remboursement des frais engagés au titre de la formation, y compris les rémunérations perçues pendant la durée de formation.
Les dispositions relatives à la durée de la période de rendement suscitée ainsi que les modalités de remboursement sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.