TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 3 — L’organisation de la carrière › Section 2 — La formation
Article 137
Les personnels civils assimilés sont astreints à accomplir, au moins, trois (3) ans de service effectif, période probatoire incluse, pour pouvoir bénéficier d'une formation ou d'un perfectionnement dans le cadre du plan annuel.
Toutefois, certaines spécialités peuvent être dispensées de cette condition, après accord du ministre de la défense nationale.